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IA souveraine ce que vos conversations clients révèlent, et qui peut y accéder
RGPD, CLOUD Act, FISA 702, Data Act, SecNumCloud : ce que dit le droit sur vos conversations clients et les questions à poser à un fournisseur d’agent IA.
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- La rédaction QLOA
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Une conversation client contient ce qu’aucun formulaire ne recueille : une intention d’achat, une hésitation, une objection, une adresse, parfois un problème de santé. Dès qu’un agent IA conduit ces échanges, la question n’est plus seulement de savoir où les données sont stockées. Il faut aussi savoir qui fait tourner le modèle, qui l’entraîne, quel droit s’applique au fournisseur et comment en sortir.
Une conversation est une donnée d’une densité particulière
Un client qui écrit « je cherche un matelas, j’ai une hernie discale » vient de transmettre une donnée concernant la santé, sans qu’on la lui ait demandée. Le RGPD range les données concernant la santé parmi les catégories particulières de l’article 9, avec les opinions politiques, les convictions religieuses, l’appartenance syndicale, les données génétiques et biométriques ou l’orientation sexuelle. Leur traitement est interdit par principe, sauf exceptions limitativement énumérées1.
C’est la spécificité de la donnée conversationnelle. Un formulaire collecte des champs choisis par l’entreprise. Une conversation collecte ce que le client décide de dire, avec ses mots. Elle contient des données d’identité, des données de transaction, et une couche que les autres canaux captent rarement : le raisonnement du client. Pourquoi il hésite, ce qu’il compare, ce qui le fait renoncer.
Un historique de conversations décrit ainsi les attentes d’un marché, les faiblesses perçues d’une offre et la sensibilité au prix. C’est une information stratégique pour l’entreprise, et une information personnelle pour chaque client.
Ce que le RGPD exige d’un agent IA
Le RGPD s’applique à toute conversation qui permet d’identifier une personne, directement ou indirectement. Pour un agent IA, quatre exigences structurent le projet.
La base légale. L’article 6 en prévoit six : consentement, exécution d’un contrat, obligation légale, sauvegarde des intérêts vitaux, mission d’intérêt public, intérêt légitime1. Répondre à un client sur sa commande relève en général de l’exécution du contrat. Réutiliser la même conversation pour améliorer un modèle est une autre finalité, qui appelle sa propre analyse.
La minimisation. Les données doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités » (article 5, paragraphe 1, point c)1. Un agent qui demande un numéro de commande n’a pas à conserver le reste de l’historique d’achat dans ses journaux.
La durée de conservation. Les données ne peuvent être conservées sous une forme identifiante que le temps nécessaire aux finalités (article 5, paragraphe 1, point e)1. Une durée « illimitée par défaut » pour les transcriptions de conversations ne répond pas à cette exigence.
La
Les transferts hors de l’Union : le chapitre V
Le chapitre V du RGPD (articles 44 à 50) encadre tout transfert de données personnelles vers un pays tiers1. Trois voies principales existent : une décision d’adéquation de la Commission européenne (article 45), des garanties appropriées comme les clauses contractuelles types (article 46), ou des dérogations pour des situations particulières (article 49).
L’article 48 mérite une attention particulière. Une décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un pays tiers exigeant la communication de données personnelles ne peut être reconnue ou rendue exécutoire que si elle repose sur un accord international, tel qu’un traité d’entraide judiciaire1. Ce texte est au cœur du conflit de lois décrit plus bas.
Le Data Privacy Framework UE–États-Unis
Le 10 juillet 2023, la Commission européenne a adopté la décision d’exécution (UE) 2023/1795, qui constate que les États-Unis assurent un niveau de protection adéquat pour les données transférées vers les organisations adhérant au Data Privacy Framework2. Ce cadre succède à deux décisions antérieures invalidées par la Cour de justice, dans les arrêts Schrems I et Schrems II3. L’arrêt Schrems II, rendu le 16 juillet 2020, avait invalidé le Privacy Shield4.
Le 3 septembre 2025, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours en annulation formé par Philippe Latombe contre cette décision (affaire T-553/23)3. Le requérant contestait l’indépendance de la Data Protection Review Court américaine et l’encadrement de la collecte en masse par les agences de renseignement. Le Tribunal a écarté les deux moyens. Il relève notamment que l’arrêt Schrems II n’exige pas une autorisation préalable par une autorité indépendante, mais au minimum un contrôle juridictionnel a posteriori3. Il précise que la Commission doit suivre en continu l’évolution du cadre juridique américain et peut, si nécessaire, suspendre, modifier ou abroger sa décision3.
Le 31 octobre 2025, Philippe Latombe a formé un pourvoi devant la Cour de justice (affaire C-703/25 P)5. À la date de publication de cet article, l’affaire est pendante et le Data Privacy Framework reste en vigueur.
CLOUD Act et FISA 702 : la question de l’accès, pas du stockage
Héberger des données en Europe ne règle pas, à lui seul, la question de l’accès.
Le CLOUD Act (2018)
Le CLOUD Act a été adopté le 23 mars 2018 (Public Law 115-141, division V)6. Il a introduit dans le code fédéral américain une disposition (18 U.S.C. § 2713) selon laquelle les fournisseurs de services de communications électroniques et de services informatiques à distance doivent respecter leurs obligations de conservation et de communication pour les données en leur possession, sous leur garde ou sous leur contrôle, que ces données soient situées aux États-Unis ou en dehors6.
Selon la lecture la plus répandue de ce texte, le critère pertinent est donc la juridiction dont relève le fournisseur, et non la localisation du serveur. Un prestataire soumis au droit américain peut recevoir une injonction portant sur des données hébergées dans un centre de données européen. Il peut alors se trouver face à deux droits : l’injonction américaine d’un côté, l’article 48 du RGPD de l’autre1.
FISA, section 702 : un régime en suspens
La section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act autorisait la collecte de renseignement visant des personnes non américaines situées hors des États-Unis, au moyen de directives adressées aux fournisseurs de services8. Elle avait été réautorisée par le Reforming Intelligence and Securing America Act, promulgué le 20 avril 2024 (Public Law 118-49)7.
Selon le Congressional Research Service, la section 702 a été abrogée de plein droit le 12 juin 2026, faute de réautorisation par le Congrès8. Les ordonnances, autorisations et directives déjà en vigueur restent applicables jusqu’à leur expiration, dans la limite d’un an après leur délivrance8. Selon le Brennan Center, la Foreign Intelligence Surveillance Court a approuvé les certifications les plus récentes en mars 2026, ce qui permet la poursuite des collectes jusqu’au 17 mars 20279. Dans sa mise à jour du 16 octobre 2026, le Brennan Center ne fait état d’aucune réautorisation par le Congrès9.
Pour une entreprise européenne, la leçon dépasse ce calendrier : un cadre d’accès étranger peut être modifié par un vote parlementaire hors de l’Union, et une architecture qui en dépend reste exposée à ses variations.
Data Act : la réversibilité devient un droit
Le règlement (UE) 2023/2854, dit Data Act, est applicable depuis le 12 septembre 202510. Son chapitre VI organise le changement de fournisseur de services de traitement de données, notion qui couvre les services cloud.
Le contrat doit prévoir un délai de préavis maximal de deux mois pour lancer le changement, puis une période transitoire maximale de trente jours calendaires pendant laquelle le fournisseur d’origine assiste le client et maintient la continuité du service (article 25)10. Le contrat doit aussi spécifier toutes les catégories de données et d’actifs numériques exportables. Depuis le 11 janvier 2024, les frais de changement ne peuvent dépasser les coûts directement liés à l’opération. À compter du 12 janvier 2027, ils seront interdits (article 29)10.
L’article 32 impose en outre aux fournisseurs de prendre des mesures techniques, organisationnelles et juridiques pour empêcher l’accès d’autorités publiques de pays tiers aux données à caractère non personnel détenues dans l’Union, lorsque cet accès risque d’entrer en conflit avec le droit de l’Union ou d’un État membre10. Pour les données personnelles, c’est le RGPD qui s’applique.
Pour un agent IA, la réversibilité ne se limite pas à l’export des transcriptions. Elle concerne aussi les règles métier, les configurations, les bases de connaissances et, le cas échéant, les modèles affinés sur vos données. La question à poser est simple : si vous partez, que récupérez-vous, dans quel format, et en combien de temps ?
SecNumCloud : des critères explicites face au droit extra-européen
Le référentiel SecNumCloud de l’ANSSI, dans sa version 3.2 du 8 mars 2022, formalise des critères de protection vis-à-vis du droit extra-européen11.
Son chapitre 19.2 impose que les données du client et les données techniques soient stockées et traitées au sein de l’Union européenne, et que l’administration et la supervision du service soient réalisées depuis l’Union11. Son chapitre 19.6 va plus loin11 :
- le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement du prestataire doivent être établis dans un État membre de l’Union ;
- le capital et les droits de vote ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 24 % individuellement et à plus de 39 % collectivement par des entités établies hors de l’Union, qui ne peuvent par ailleurs disposer d’un droit de veto ni désigner la majorité des organes de direction ;
- un sous-traitant établi ou contrôlé hors de l’Union ne doit pas avoir la possibilité technique d’obtenir les données opérées au travers du service ;
- le prestataire doit informer le client, dans un délai d’un mois, de tout changement pouvant affecter sa conformité à ces exigences.
Notre lecture : la protection vis-à-vis des lois extraterritoriales ne se décrète pas dans une clause contractuelle. Elle résulte de la structure capitalistique du prestataire, de son rattachement juridique et de l’impossibilité technique d’accès pour un tiers non européen. Cette grille reste utile pour un projet qui ne vise pas la qualification.

Entraînement des modèles : où vont vos conversations après la conversation
La question la plus sensible est souvent la réutilisation. Une conversation peut servir à répondre au client, puis à améliorer le modèle qui lui a répondu. Si ce modèle appartient à un tiers et sert d’autres clients, une partie de votre connaissance métier peut y contribuer.
Les premières fiches pratiques de la CNIL sur le développement des systèmes d’IA, publiées le 8 avril 2024, portent notamment sur la définition d’une finalité, la qualification des acteurs, la base légale et l’analyse d’impact12. Le 19 juin 2025, la CNIL a précisé que l’intérêt légitime est une base légale possible pour le développement des systèmes d’IA, sous réserve de garanties13. Elle prend un exemple directement applicable à la relation client : la réutilisation des conversations futures des utilisateurs d’un agent conversationnel pour améliorer le modèle peut se fonder sur l’intérêt légitime « à condition de mettre en place certaines garanties fortes », comme l’information des personnes, un droit d’opposition discrétionnaire et la limitation à des données pseudonymisées ou anonymisées13.
Le 22 juillet 2025, la CNIL a finalisé ce cycle de recommandations14. Elle y reprend l’avis 28/2024 du Comité européen de la protection des données, adopté en décembre 202415, selon lequel le RGPD s’applique « dans de nombreux cas » aux modèles d’IA entraînés sur des données personnelles, en raison de leurs capacités de mémorisation14. Elle recommande d’analyser et de documenter si un modèle relève du RGPD14. Conséquence pratique : un modèle entraîné sur vos conversations peut porter une partie des données qui l’ont nourri.
Un mouvement législatif est en cours. Le 19 novembre 2025, la Commission a présenté une proposition de règlement « omnibus numérique » (COM(2025) 837) qui propose notamment de modifier la définition des données personnelles et le recours à l’intérêt légitime pour l’entraînement des systèmes d’IA16. Selon le Parlement européen, la proposition n’était pas adoptée au 20 septembre 2026 : le Conseil n’avait pas arrêté son mandat de négociation et l’examen se poursuivait en commission au Parlement16. Ce volet est distinct de l’omnibus numérique sur l’IA, qui modifie le règlement sur l’IA et a été adopté le 8 juillet 2026 (règlement (UE) 2026/1744) sans modifier le RGPD17. Le RGPD s’applique aujourd’hui dans sa rédaction en vigueur.
La souveraineté n’est pas un drapeau, c’est une maîtrise
Voici notre analyse. La souveraineté des données conversationnelles ne se résume ni à un logo, ni à un pays d’hébergement. Elle tient en quatre questions de maîtrise.
Où tourne le modèle. L’inférence, c’est-à-dire le moment où le modèle lit la conversation et produit la réponse, est un traitement à part entière. Si l’inférence est confiée à un prestataire situé hors de l’Union, les données conversationnelles sont en principe transférées hors de l’Union, ce qui fait entrer en jeu le chapitre V du RGPD1.
Qui l’entraîne, et sur quoi. Un modèle affiné sur vos données et réservé à votre usage n’a pas le même statut qu’un modèle mutualisé enrichi par les conversations de tous les clients d’un fournisseur.
Qui peut le réquisitionner. La réponse dépend de la juridiction du fournisseur et de celle de ses propres sous-traitants, comme l’illustrent le CLOUD Act et les critères SecNumCloud611.
Comment en sortir. Le Data Act fixe un cadre contractuel pour le changement de fournisseur10. Encore faut-il que les actifs utiles (règles, connaissances, modèles) soient réellement portables.
Notre hypothèse : ces quatre questions deviendront des critères d’achat ordinaires, au même titre que la sécurité. À mesure que les agents IA prennent en charge des conversations qui engagent l’entreprise (conseil, vente, réservation, résolution), la valeur de ces conversations augmente, et avec elle le coût d’en perdre la maîtrise.
Ce que cela implique pour votre organisation
La première étape est une cartographie, canal par canal : catégories de données, présence possible de données sensibles, durée de conservation des transcriptions, lieu de l’inférence et lieu du stockage.
La deuxième étape est documentaire : une base légale par finalité, en distinguant le traitement de la demande et l’amélioration du modèle. Si une réutilisation pour l’entraînement est envisagée, les garanties décrites par la CNIL servent de référence : information, opposition, pseudonymisation13. Une analyse d’impact relative à la protection des données (article 35 du RGPD) est à envisager dès que des données sensibles peuvent apparaître dans les échanges112.
La troisième étape est contractuelle, avec une grille à poser à tout fournisseur d’IA conversationnelle.
| Thème | Question à poser | Pourquoi |
|---|---|---|
| Localisation | Où sont stockées les conversations, les journaux et les sauvegardes ? | Article 5 et chapitre V du RGPD1 |
| Inférence | Où tourne le modèle qui lit et produit les réponses ? | Chapitre V du RGPD si l’inférence a lieu hors UE1 |
| Sous-traitants | Quels sous-traitants ultérieurs interviennent, dans quels pays, sous quelle juridiction ? | Article 28 du RGPD1 |
| Juridiction | Le fournisseur ou sa maison mère relève-t-il d’un droit extra-européen permettant une injonction de communication ? | CLOUD Act6, critères SecNumCloud 19.611 |
| Transferts | Si un transfert existe, sur quel fondement repose-t-il (adéquation, clauses types) ? | Articles 45 et 46 du RGPD1 |
| Entraînement | Nos conversations servent-elles à entraîner un modèle partagé avec d’autres clients ? Peut-on l’exclure par contrat ? | Recommandations CNIL13 |
| Modèle affiné | À qui appartient un modèle affiné sur nos données, et que devient-il en fin de contrat ? | Un modèle peut relever du RGPD1415 |
| Conservation | Quelle durée par défaut, paramétrable par type de donnée ? | Article 5, paragraphe 1, point e1 |
| Données sensibles | Quels mécanismes détectent et filtrent les données de santé ou autres catégories particulières ? | Article 9 du RGPD1 |
| Réversibilité | Quelles données et quels actifs sont exportables, dans quel format, dans quel délai ? | Articles 25 et 29 du Data Act10 |
| Accès étranger | Quelles mesures empêchent l’accès d’une autorité de pays tiers, et serons-nous informés d’une demande ? | Article 48 du RGPD1, article 32 du Data Act10 |
| Changements | Serons-nous prévenus d’un changement d’actionnariat ou d’hébergeur ? | Exigence 19.6 f de SecNumCloud11 |
Une réponse vague signale un point à documenter avant la signature, pour que vos équipes gardent la main sur ce qui est fait de vos conversations.
Où se situe QLOA
QLOA est une plateforme d’agents IA pour l’expérience client, hébergée et opérée en Europe. Son architecture repose sur un Routeur, une couche d’Orchestration, un Analyseur IA, des Skills et des Templates. L’affinage des modèles passe par QLOA Forge, proposé en cinq niveaux selon le degré de maîtrise recherché : Forge partagé (mutualisé), Forge Cloud (modèle privé managé), Forge Cloud Dedicated (GPU dédié), Forge On-Prem (installation sur site) et Forge Fleet (fédéré multi-sites). Les règles et le ton des agents sont rédigés en langage clair, et chaque conversation fait l’objet d’un suivi. Les agents interviennent sur le site, les messageries dont WhatsApp, et la voix.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’une IA souveraine ?
Une IA souveraine est une IA dont l’entreprise maîtrise les conditions d’usage : lieu d’exécution du modèle, lieu de stockage des données, juridiction du fournisseur et de ses sous-traitants, usage des données pour l’entraînement et capacité à changer de fournisseur. L’hébergement européen de l’IA en est une composante, pas la totalité. Les critères SecNumCloud de l’ANSSI donnent un exemple précis de ce que recouvre l’indépendance vis-à-vis des droits extra-européens.
Le CLOUD Act s’applique-t-il à des données hébergées en Europe ?
Il peut s’appliquer, si le fournisseur relève de la juridiction américaine. Le CLOUD Act de 2018 prévoit que les obligations de communication des fournisseurs concernés portent sur les données en leur possession, sous leur garde ou sous leur contrôle, qu’elles soient situées aux États-Unis ou ailleurs. Le critère retenu est la juridiction du prestataire, pas la localisation du serveur. L’article 48 du RGPD limite de son côté la reconnaissance des injonctions étrangères non fondées sur un accord international.
Le Data Privacy Framework est-il toujours valable en 2026 ?
Oui. La décision d’adéquation du 10 juillet 2023 est en vigueur. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours en annulation le 3 septembre 2025 (affaire T-553/23). Un pourvoi a été formé devant la Cour de justice le 31 octobre 2025 (affaire C-703/25 P) et reste pendant. La Commission doit par ailleurs suivre l’évolution du droit américain et peut suspendre ou modifier sa décision.
Un fournisseur d’agent IA peut-il utiliser mes conversations clients pour entraîner son modèle ?
Pas sans base légale ni garanties. Selon la CNIL, la réutilisation des conversations d’un agent conversationnel pour améliorer le modèle peut reposer sur l’intérêt légitime, à condition de garanties fortes : information des personnes, droit d’opposition discrétionnaire, limitation à des données pseudonymisées ou anonymisées. En tant que responsable de traitement, vous pouvez aussi encadrer ou exclure cette réutilisation dans le contrat de sous-traitance.
Que change le Data Act pour un contrat d’agent IA ?
Applicable depuis le 12 septembre 2025, le Data Act impose aux fournisseurs de services de traitement de données des clauses de changement de fournisseur : préavis de deux mois au plus, période transitoire de trente jours au plus, liste des données exportables. Les frais de changement sont limités aux coûts directs jusqu’au 12 janvier 2027, puis interdits. Il est utile de vérifier dès la signature ce qui sera exportable.
Sources
- 1
Parlement européen et Conseil, « Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD) », 27 avril 2016. eur-lex.europa.eu
- 2
Commission européenne, « Décision d’exécution (UE) 2023/1795 constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le cadre de protection des données UE–États-Unis », 10 juillet 2023. eur-lex.europa.eu
- 3
Tribunal de l’Union européenne, communiqué de presse n° 106/25, « Arrêt dans l’affaire T-553/23, Latombe / Commission », 3 septembre 2025. curia.europa.eu
- 4
Cour de justice de l’Union européenne, arrêt C-311/18, Data Protection Commissioner / Facebook Ireland et Schrems (« Schrems II »), 16 juillet 2020. curia.europa.eu
- 5
Cour de justice de l’Union européenne, affaire C-703/25 P, Latombe / Commission, pourvoi introduit le 31 octobre 2025 (avis publié au JOUE le 22 décembre 2025). curia.europa.eu
- 6
United States Code, « 18 U.S.C. § 2713, Required preservation and disclosure of communications and records », ajouté par la Public Law 115-141, div. V, 23 mars 2018. law.cornell.edu
- 7
U.S. Government Publishing Office, « Public Law 118-49, Reforming Intelligence and Securing America Act », 20 avril 2024. govinfo.gov
- 8
Congressional Research Service, « The Impact of FISA Section 702’s Repeal », Legal Sidebar LSB11444, 22 juin 2026. everycrsreport.com
- 9
Brennan Center for Justice, « Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act, Explained », mis à jour le 16 octobre 2026. brennancenter.org
- 10
Parlement européen et Conseil, « Règlement (UE) 2023/2854 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (Data Act) », 13 décembre 2023. eur-lex.europa.eu
- 11
ANSSI, « Prestataires de services d’informatique en nuage (SecNumCloud), référentiel d’exigences, version 3.2 », 8 mars 2022. cyber.gouv.fr
- 12
CNIL, « IA : la CNIL publie ses premières recommandations sur le développement des systèmes d’intelligence artificielle », 8 avril 2024. cnil.fr
- 13
CNIL, « Développement des systèmes d’IA : la CNIL publie ses recommandations sur l’intérêt légitime », 19 juin 2025. cnil.fr
- 14
CNIL, « IA : la CNIL finalise ses recommandations sur le développement des systèmes d’IA et annonce ses futurs travaux », 22 juillet 2025. cnil.fr
- 15
Comité européen de la protection des données, « Avis 28/2024 sur certains aspects de la protection des données liés au traitement des données à caractère personnel dans le contexte des modèles d’IA », décembre 2024. edpb.europa.eu
- 16
Parlement européen, Legislative Train Schedule, « Digital Omnibus Regulation Proposal » (COM(2025) 837, 2025/0360(COD)), mis à jour le 20 septembre 2026. europarl.europa.eu
- 17
Parlement européen et Conseil, « Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 (train de mesures omnibus numérique sur l’IA) », JOUE L du 24 juillet 2026. eur-lex.europa.eu


